1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:1° «acheteur» : la personne qui est partie à un contrat visé à l’article 2 et qui est tenue au paiement des biens ou des services qui y sont prévus;
2° «vendeur» : la personne qui est partie à un contrat visé à l’article 2 et qui est tenue de fournir les biens ou les services qui y sont prévus.